L’Article 789 du CPC organise une étape décisive du procès civil : la préparation du dossier avant son jugement. Le juge de la mise en état peut trancher certains incidents, ordonner des mesures utiles et, depuis le 7 mai 2026 pour les nouvelles instances, exercer des compétences précisées par le décret du 30 avril 2026. Comprendre ces pouvoirs aide à agir au bon moment et à éviter qu’une question de procédure ne fragilise le dossier.
L’article en bref
L’Article 789 du CPC confie au juge de la mise en état des pouvoirs importants pour encadrer l’instance et traiter plusieurs questions avant le jugement au fond. Le calendrier et la nature de la demande déterminent toutefois le magistrat compétent.
- Compétence exclusive : Il tranche plusieurs incidents procéduraux jusqu’à son dessaisissement.
- Fins de non-recevoir : Il statue, sauf renvoi motivé à la formation de jugement.
- Mesures utiles : Il peut ordonner expertise, provision ou mesures provisoires adaptées.
- Règle transitoire : La réforme de mai 2026 concerne les instances nouvelles.
Bien identifier le bon moment et le bon interlocuteur permet de défendre utilement ses droits.
Article 789 du CPC : le rôle du juge de la mise en état
Dans une procédure devant le tribunal judiciaire, la mise en état sert à préparer l’affaire pour qu’elle puisse être jugée dans de bonnes conditions. Le juge de la mise en état veille notamment à l’avancement du dossier et intervient sur certaines difficultés procédurales, sans se substituer à la formation qui tranchera le fond du litige.
Concrètement, il peut être nécessaire de résoudre une question de compétence, de recevabilité ou de preuve avant que le tribunal examine la demande principale. L’Article 789 du CPC répartit ces attributions entre le juge chargé de la mise en état et la formation de jugement. Cette répartition vise à traiter les incidents au stade où ils peuvent encore être utiles à la conduite de l’instance.
Les pouvoirs du magistrat ne sont donc ni généraux ni illimités. Ils s’exercent à partir de sa désignation et prennent fin lorsqu’il est dessaisi, sous réserve des règles propres à chaque demande et des textes applicables.
Les pouvoirs juridictionnels prévus par l’Article 789 du CPC
L’article attribue au juge de la mise en état plusieurs pouvoirs juridictionnels exclusifs pendant la période où il est saisi. Il peut statuer sur les exceptions de procédure, les demandes relevant de l’article 47 du Code de procédure civile et les incidents d’instance qui mettent fin à celle-ci.
Le texte lui permet également d’accorder une provision pour le procès, souvent appelée provision ad litem, ainsi qu’une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une garantie peut, dans les conditions prévues par le Code, être exigée pour l’exécution de cette décision.
Il peut encore ordonner des mesures provisoires, y compris conservatoires, sous réserve des exclusions prévues par l’article, notamment certaines saisies et sûretés provisoires. Si un fait nouveau survient, il peut modifier ou compléter les mesures déjà prises. Enfin, il peut ordonner, même d’office, des mesures d’instruction, comme une expertise, si elles sont utiles à la résolution du litige.
| Demande ou difficulté | Intervention possible | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Exceptions de procédure et certains incidents | Statuer sur la difficulté pendant la mise en état | Présenter le moyen selon les règles et délais applicables |
| Fin de non-recevoir | La trancher ou en différer l’examen | La formation de jugement peut être saisie dans certains cas |
| Provision ad litem ou provision au créancier | Accorder une somme sous les conditions du texte | Une obligation contestable ne justifie pas automatiquement une provision |
| Instruction et mesures provisoires | Ordonner une expertise ou une mesure adaptée | La mesure doit rester utile et respecter les limites légales |
Cette compétence concentrée évite que chaque incident soit renvoyé sans nécessité à la formation de jugement. Elle ne préjuge toutefois pas, à elle seule, de l’issue du litige sur le fond.
Fins de non-recevoir : compétence et exception de renvoi
Une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable sans examen du fond, par exemple faute d’intérêt ou de qualité à agir, ou en raison de la prescription. En principe, lorsque la question est soulevée après la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement, celui-ci est compétent pour statuer.
Cette règle connaît une exception importante. Si la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le magistrat peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à la fin de la mise en état par la formation appelée à juger le fond. Sa décision, prise comme mesure d’administration judiciaire et portée au dossier, est communiquée aux avocats. Les parties doivent alors reprendre ce moyen dans leurs conclusions destinées à la formation de jugement.
Pour illustrer cette distinction, une entreprise fictive, la société Lumen, conteste la recevabilité d’une demande en invoquant une prescription qui dépend de dates et de pièces encore discutées. Le juge peut estimer préférable de laisser l’instruction se poursuivre, puis de faire examiner ce point avec le reste du dossier. Le choix du moment d’examen peut donc compter autant que l’argument lui-même.
Exceptions de procédure et incidents d’instance : agir au bon stade
Les exceptions de procédure visent notamment à discuter la régularité ou le déroulement de l’instance. L’article 789 confie leur examen au juge de la mise en état durant sa saisine, avec les demandes relevant de l’article 47 et les incidents qui mettent fin à l’instance. Il faut distinguer ces questions d’un désaccord portant directement sur le bien-fondé de la prétention.
En pratique, une partie qui soulève une exception doit vérifier les règles de présentation et de calendrier applicables à son dossier. Attendre que la procédure soit presque achevée peut compliquer le débat ou réduire les options disponibles. L’avocat doit aussi s’assurer que la demande est adressée au bon magistrat et appuyée par les pièces utiles.
Le juge fixe et contrôle la progression de la mise en état selon les règles de procédure. Une ordonnance de mise en état peut ainsi organiser les étapes du dossier ou statuer sur un incident relevant de sa compétence. Ses effets et les voies de recours éventuelles dépendent cependant de la nature de la décision : il est imprudent de supposer que toutes les ordonnances suivent le même régime.
- Qualifier la difficulté : distinguer incident procédural, fin de non-recevoir et débat de fond.
- Vérifier le calendrier : tenir compte de la désignation et du dessaisissement du juge.
- Étayer la demande : joindre les éléments nécessaires à son examen contradictoire.
- Suivre l’ordonnance : contrôler les délais et formalités qu’elle prévoit.
Une difficulté procédurale bien qualifiée peut être traitée plus efficacement, à condition de ne pas confondre compétence du juge et bien-fondé de la demande.
La réforme entrée en vigueur le 7 mai 2026
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 a modifié l’article 789. Selon ses dispositions d’entrée en vigueur, la nouvelle rédaction s’applique depuis le 7 mai 2026 aux instances introduites à compter de cette date. Elle est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
La rédaction issue de ce décret ajoute notamment, au 1° bis, une attribution relative au rejet rapide des demandes manifestement infondées dans les conditions prévues par l’article 499-1. Pour savoir si cette disposition concerne un dossier donné, il faut donc vérifier la date d’introduction de l’instance et les conditions précises du texte, plutôt que de se fonder uniquement sur la date de l’audience ou de l’incident.
Pour les procédures introduites avant le 7 mai 2026, l’application de la version antérieure doit être examinée au regard des règles transitoires. Le texte à jour peut être consulté sur Légifrance, en portant une attention particulière à la date de version affichée.
| Élément | Règle à retenir |
|---|---|
| Texte modificatif | Décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 |
| Date d’entrée en vigueur | 7 mai 2026 |
| Instances concernées par la nouvelle rédaction | Instances introduites à compter de cette date |
| Ajout notable | Attribution liée au rejet rapide visé à l’article 499-1 |
La date d’introduction de l’instance constitue ainsi un repère essentiel pour déterminer la version applicable, notamment lorsqu’un incident survient après la réforme.
Préparer une demande devant le juge de la mise en état
Une demande adressée au juge gagne à exposer clairement la difficulté, le fondement juridique invoqué et la mesure attendue. Une demande d’expertise, par exemple, doit expliquer en quoi les constatations techniques sont nécessaires pour éclairer le litige, et non seulement exprimer un désaccord avec la partie adverse.
Il convient aussi d’anticiper les conséquences pratiques de la décision sollicitée : calendrier, coût, pièces à produire et éventuelle incidence sur l’examen au fond. Le contradictoire demeure central. La partie adverse doit pouvoir prendre connaissance de la demande et y répondre conformément aux règles applicables.
Un dossier initialement mal engagé n’est pas nécessairement sans issue. Une lecture attentive des faits, des dates et des actes de procédure peut révéler une voie utile, mais aucune mesure ni aucun argument ne garantit à lui seul le résultat du procès. La méthode consiste à identifier le besoin procédural réel et à le présenter au bon moment.
Questions fréquentes sur l’Article 789 du CPC
Quand le juge de la mise en état est-il compétent ?
Il exerce les compétences prévues par l’article 789 à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour les demandes qui relèvent de ce texte.
Qui statue sur une fin de non-recevoir pendant la mise en état ?
En principe, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir soulevées dans la période où il est compétent. Il peut toutefois en différer l’examen et renvoyer la question à la formation de jugement si la complexité du moyen ou l’avancement de l’instruction le justifie.
Le juge peut-il ordonner une expertise ?
Oui. L’article 789 lui permet d’ordonner des mesures d’instruction, y compris d’office, lorsqu’elles sont utiles à la résolution du litige et respectent les règles applicables.
La réforme de 2026 s’applique-t-elle à toutes les instances en cours ?
Non. La nouvelle rédaction entrée en vigueur le 7 mai 2026 concerne les instances introduites à compter de cette date, sous réserve des dispositions transitoires applicables.





